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Amechanon, Vol. I / 2016-2018, ISSN: 2459-2846
chaussure, cuillère de bois, etc. Ce type de châtiment peut aussi consister à, par
exemple, donner un coup de pied, secouer ou projeter un enfant, le griffer,
le pincer, le mordre, lui tirer les cheveux, lui "tirer les oreilles" ou bien encore à
forcer un enfant à demeurer dans une position inconfortable, à lui infliger une
brûlure, à l’ébouillanter ou à le forcer à ingérer quelque chose (par exemple, laver
la bouche d’un enfant avec du savon ou l’obliger à avaler des épices piquantes). De
l’avis du Comité, tout châtiment corporel ne peut être que dégradant. En outre,
certaines formes non physiques sont également cruelles et dégradantes et donc
incompatibles avec la Convention. À leur nombre figurent, par exemple: les
châtiments tendant à rabaisser, humilier, dénigrer, prendre pour bouc émissaire,
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menacer, effrayer ou ridiculiser l’enfant» .
On ne sait s’il faut se réjouir naïvement de l’avancée que constitue cette condamnation ou
au contraire être saisi d’épouvante devant les traitements qu’elle décrit – car elle ne les
invente pas.
Image 6: le grand silence des corps battus et des enfants humiliés
Le bilan de l’étude de cette première représentation est donc très inquiétant. Rien
d’étonnant, dans cette optique, si le procès intenté par Foucault au pouvoir disciplinaire a
insisté sur la ressemblance fréquente entre les écoles et les prisons: «quoi d’étonnant si la
prison ressemble aux usines, aux écoles, aux casernes, aux hôpitaux, qui tous ressemblent
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aux prisons?» .
228 «Le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes
cruelles ou dégradantes de châtiments», ONU, Comité des droits de l’enfant, Observation générale
o
n 8, III-11,2006.
229 Foucault, Μ., Surveiller et punir, Paris: Gallimard, 1975, p. 264.
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